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Article 3 (Décret n° 2005-391 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Nouvelle-Calédonie et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

Article 3 (Décret n° 2005-391 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Nouvelle-Calédonie et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

L'article D.N.C. 94 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : "personnel socio-éducatif" sont remplacés par les mots : "service pénitentiaire d'insertion et de probation".

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine dont les modalités sont examinées avec eux."

III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

"La période d'accueil et d'observation, pendant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours."