L'article D. 49-9 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables. »