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Article 7 (Arrêté du 19 novembre 2004 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement sur épreuves de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dans le corps des directeurs des soins)

Article 7 (Arrêté du 19 novembre 2004 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement sur épreuves de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dans le corps des directeurs des soins)


Pour chaque épreuve, chacun des membres du jury attribue une note sur 20 à chacun des candidats, qui se voit attribuer un nombre de points égal à la moyenne sur 20 de ces notes totalisées, multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 60.
Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Sont proposés à l'admission les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être en aucun cas inférieur à 120.