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Article 1 (Décret n° 2004-1328 du 3 décembre 2004 relatif au contrôle des prescriptions d'arrêts de travail et de transports et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2004-1328 du 3 décembre 2004 relatif au contrôle des prescriptions d'arrêts de travail et de transports et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


La section I-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par deux articles R. 162-1-8 et R. 162-1-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 162-1-8. - Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
« Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
« Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
« Art. R. 162-1-9. - Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14. »