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Article 11 (Décret n° 2005-261 du 21 mars 2005 modifiant le chapitre III du titre III du livre II de la quatrième partie (dispositions réglementaires : Décrets simples) du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)

Article 11 (Décret n° 2005-261 du 21 mars 2005 modifiant le chapitre III du titre III du livre II de la quatrième partie (dispositions réglementaires : Décrets simples) du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)


Pour les élections ordinales de l'année 2005, par dérogation aux dispositions de l'article D. 4233-5 du code de la santé publique, les pharmaciens des catégories ci-après inscrits au tableau de la section D à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7 voteront au titre des collèges suivants :
- pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans des entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 : collège des pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints pour l'élection de leurs représentants au conseil central de la section B ;
- pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans des entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros et à l'exportation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 : collège des pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints pour l'élection de leurs représentants au conseil central de la section C ;
- pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les établissements de transfusion sanguine, les services départementaux d'incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes : collège unique pour l'élection du conseil central de la section H.
L'élection ordinale de 2005 dans les sections B, C, D et H portera sur l'ensemble des sièges de leurs conseils centraux, ainsi que de leurs représentants au conseil national de l'ordre.