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Article 5 (Décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques)

Article 5 (Décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques)


L'article R. 20-33 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché. »
II. - Au deuxième alinéa du I, les mots : « du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel », sont remplacés par les mots : « du réseau téléphonique de l'opérateur désigné en application de l'article L. 35-2 pour la fourniture de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 ».
III. - La dernière phrase du second alinéa du I est supprimée.
IV. - La dernière phrase du premier alinéa du II est supprimée.
V. - La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée : « Les recettes pertinentes comprennent les recettes directes et indirectes retirées de la desserte des abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. »
VI. - La dernière phrase du troisième alinéa du II est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace. »
VII. - Le III est supprimé.
VIII. - Le IV devient le III et les mots : « et au III » sont supprimés.