1. La déclaration préalable d'enrichissement, le registre de détention, le registre de manipulation, les bulletins d'analyses ainsi que les échantillons témoins sont présentés lors des contrôles.
2. A l'appui de sa demande d'aide, le demandeur présente les copies de la déclaration préalable d'enrichissement, du registre de détention, du registre de manipulation ainsi que les bulletins d'analyses originaux.
3. Le dépassement du délai de deux mois entre la réception à l'ONIVINS de la demande d'aide et la date de la dernière opération d'enrichissement en cause, prévu à l'article 14 du règlement (CE) n° 1623/2000 susvisé, entraîne une minoration fixée à l'article 10 ci-dessous.
4. Sans préjudice des délais de fourniture des pièces complémentaires prévues aux articles 3, paragraphe 3, 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, la demande d'aide complète est présentée au plus tard le 31 mai de la campagne, accompagnée de l'attestation de respect des obligations communautaires (AROC).