Le troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. - Le premier, pour 60 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. »