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Article 115 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 115 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)


L'article 19 est ainsi modifié :
I. - Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« d) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;
« e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires de la Nouvelle-Calédonie ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en concertation avec celles-ci ;
« f) Du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant.
« A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
« Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie assure les fonctions de rapporteur de cette commission. »
II. - Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 44 ».