Pour déterminer l'allégement des contributions et cotisations mentionnées au 1° de l'article 13 du présent décret :
- le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée à l'article 2 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,206 ;
- le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée au I de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,206 ;
- le coefficient de 0,208 figurant dans la formule de calcul déterminée au 1° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,165 ;
- le coefficient de 0,234 figurant dans la formule de calcul déterminée au 2° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,185.