L'arrêté du 20 février 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. GA 4. - Remplacer le paragraphe 5 par le paragraphe suivant :
« § 5. Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.
Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient aux organismes d'inspection visés à l'article 5 du présent arrêté de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée. »
« Art. GA 5. - Remplacer le paragraphe 4 par le paragraphe suivant :
« § 4. Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.
Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient aux organismes d'inspection visés à l'article 5 du présent arrêté de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée. »
Remplacer, au premier tiret du deuxième alinéa du paragraphe 72, « EL 3 (§ 2 [a]) » par « EL 16 (§ 1) ».