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Article 8 (Décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)

Article 8 (Décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)


Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 26 juillet 2004 susvisé est la suivante :
Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :
a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
b) Au 5° : deux membres titulaires et deux membres suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignés par cette instance ;
c) Au 6° : une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
L'autorité de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil ayant pouvoir de nomination ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.
Un représentant de France Télécom, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.