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Article 4 (Décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)

Article 4 (Décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)


Deux mois au plus tard avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de France Télécom peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il est détaché, sans que puissent lui être opposées les règles fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. La collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil doit se prononcer sur cette demande d'intégration avant la fin du détachement.
Le fonctionnaire de France Télécom est intégré, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, dans le cadre d'emplois au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Il reste de droit en position de détachement jusqu'à l'achèvement de cette procédure d'intégration.
En cas de refus d'intégration de la part de la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil ou à la fin de son détachement s'il n'a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de France Télécom est réintégré de plein droit dans son corps d'origine. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial a refusé l'intégration, la commission de classement est informée des motifs de cette décision par son auteur.