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Article 2 (Décret n° 2004-815 du 18 août 2004 modifiant le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif au contrat emploi consolidé)

Article 2 (Décret n° 2004-815 du 18 août 2004 modifiant le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif au contrat emploi consolidé)


Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire organisée en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonction de la nature et de la durée de la formation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. »