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Article 7 (Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)

Article 7 (Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)


L'évaluation est effectuée par l'organisme aux frais du prestataire de services de certification. Son objet est de vérifier que le prestataire se conforme aux spécifications techniques relatives aux prestataires de services de certification en vue de la reconnaissance de sa qualification. Ces spécifications techniques, déterminées en annexe, précisent les exigences fixées par l'article 6 du décret du 30 mars 2001 susvisé.
A l'issue de la procédure d'évaluation, l'organisme accrédité établit un rapport qui est notifié au prestataire afin que celui-ci puisse, le cas échéant, formuler des observations sur son contenu.