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Article 2 (Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)

Article 2 (Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)


La demande d'accréditation adressée par un organisme à un centre d'accréditation doit comprendre les éléments suivants :
1. Les statuts de l'organisme, son règlement intérieur et tout autre texte régissant son fonctionnement ;
2. Les noms et qualités des dirigeants de l'organisme et des membres de son conseil d'administration ou des organes en tenant lieu ;
3. Les noms et les qualifications des personnels de l'organisme prenant part à la procédure d'évaluation ;
4. La description des activités de l'organisme, de sa structure et de ses moyens techniques ;
5. Les comptes des deux exercices précédents ;
6. La description des procédures et des moyens qui seront mis en oeuvre par l'organisme pour évaluer les prestataires de services de certification électronique en vue de reconnaître leur qualification, compte tenu des normes ou prescriptions techniques en vigueur.
L'organisme demandeur doit en outre signaler au centre d'accréditation les liens éventuels qu'il a avec des prestataires de services de certification électronique. En ce cas, il doit préciser les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour éviter tout conflit d'intérêts.
L'organisme demandeur doit disposer, conformément à la clause 2.1.2.e de la norme NF EN 45012, d'une structure en son sein qui préserve son impartialité. Cette structure doit notamment comprendre un représentant de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, un représentant de l'agence pour le développement de l'administration électronique et un représentant de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes.