Article 20 (Arrêté du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle)
Sont déclarés reçus à l'examen les candidats admissibles à l'écrit qui ont obtenu, après l'épreuve orale, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.