Par exception aux dispositions de l'article R. 712-48 du code de la santé publique, pour les titulaires d'une autorisation d'installation concernant les disciplines et groupes de disciplines, les équipements matériels lourds ou les activités de soins énumérés à l'article R. 712-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, le délai de validité de cette autorisation est prorogé comme suit :
- lorsque l'autorisation vient à expiration dans la période comprise entre la date de la publication du présent décret et la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées à l'article 2 du présent décret ou, à défaut, la date prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, sa durée de validité est prorogée du délai de quatorze mois prévu à l'article L. 6122-10 du même code à partir de la fin de cette période ;
- lorsque l'autorisation vient à expiration dans le délai de deux ans suivant la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées à l'article 2 du présent décret ou, à défaut, suivant la date prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, sa durée de validité est prorogée de ce même délai de quatorze mois à partir de la date d'expiration.