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Article 3 (Décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Par exception aux dispositions de l'article R. 712-48 du code de la santé publique, pour les titulaires d'une autorisation d'installation concernant les disciplines et groupes de disciplines, les équipements matériels lourds ou les activités de soins énumérés à l'article R. 712-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, le délai de validité de cette autorisation est prorogé comme suit :
- lorsque l'autorisation vient à expiration dans la période comprise entre la date de la publication du présent décret et la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées à l'article 2 du présent décret ou, à défaut, la date prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, sa durée de validité est prorogée du délai de quatorze mois prévu à l'article L. 6122-10 du même code à partir de la fin de cette période ;
- lorsque l'autorisation vient à expiration dans le délai de deux ans suivant la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées à l'article 2 du présent décret ou, à défaut, suivant la date prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, sa durée de validité est prorogée de ce même délai de quatorze mois à partir de la date d'expiration.