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Article 13 (LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Article 13 (LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


L'article L. 1123-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les missions qui leur sont confiées, en matière de recherches biomédicales, à l'alinéa précédent, les comités sont également sollicités en cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2. »