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Article 4 (Arrêté du 2 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle financier dans les administrations centrales du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 4 (Arrêté du 2 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle financier dans les administrations centrales du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin février des années 2004 à 2006 :
- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier ;
- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.