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Article 6 (Décret n° 2004-865 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 6 (Décret n° 2004-865 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


L'article 10 du décret du 13 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les titres de créances négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur. »