Article 33 (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)
Toutes les mentions figurant sur l'étiquette doivent être rédigées en français. Toutefois, elles pourront s'accompagner d'une traduction en une ou plusieurs langues, à condition que l'ensemble demeure très lisible, en augmentant les dimensions de l'étiquette si nécessaire.