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Article 2 (Décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modification du code pénal et du code de procédure pénale (deuxièmes parties : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif notamment au stage de citoyenneté, à la composition pénale, aux sûretés prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire et à la juridiction de proximité)

Article 2 (Décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modification du code pénal et du code de procédure pénale (deuxièmes parties : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif notamment au stage de citoyenneté, à la composition pénale, aux sûretés prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire et à la juridiction de proximité)


L'article R. 15-33-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel » ;
2° Il est ajouté après le 3° un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Ne pas être âgé de plus de 75 ans ;
« 5° Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou lié avec l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité. »