L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le nombre total de places offertes au concours interne ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des places offertes aux trois concours.
Les emplois non pourvus au titre du concours externe ou du concours interne peuvent être reportés sur l'un ou l'autre de ces deux concours.
Les emplois non pourvus au titre du concours de prérecrutement peuvent être reportés sur le concours externe. »