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Article 27 (Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés)

Article 27 (Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés)


Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office des migrations internationales.

La commission communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.