L'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-33. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
« - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
« - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
« - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
« - la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
« Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
« Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.
« Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement. »