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Article 5 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 5 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


I. - Après l'article L. 312-13 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-13-1. - Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »