Les agréments des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs visés aux articles 1er et 2, délivrés antérieurement à la publication du présent décret, restent valides jusqu'à la date de leur expiration.
Les membres des commissions de discipline nommés en application de l'article D. 435-6 dans sa rédaction antérieure à celle prévue à l'article 11 du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la date d'expiration de leur mandat.