L'article D. 435-6 du code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente prévue à l'article D. 435-3. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. »
II. - Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline. »