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Article 6 (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Article 6 (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


Le ministre chargé de la recherche transmet pour avis le dossier réputé complet au président du comité ad hoc.
Le comité rend son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par le président du comité du dossier transmis par le ministre chargé de la recherche.
L'absence d'avis dans le délai de trente jours vaut avis défavorable.