L'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - I. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
« Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
« II. - Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale ; toutefois, elles ne comprennent pas les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé.
« Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
« III. - Les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-23, R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu de l'article L. 732-41 du code rural. »