L'octroi de la mention « emploi autorisé dans les jardins » est exclu pour les produits raticides sous forme de blocs dont la taille est inférieure à celle du gosier artificiel (32 mm).
L'octroi de la mention « emploi autorisé dans les jardins » est exclu pour les produits rodonticides ou taupicides présentés sous forme de concentrés liquides pour préparation d'appâts et de poudres de piste.
L'octroi de la mention « emploi autorisé dans les jardins » est exclu pour les produits rodonticides ou taupicides formulés avec des miettes de pain comme support d'appâts.
La mention « emploi autorisé dans les jardins » n'est accordée à un produit phytopharmaceutique rodonticide que dans la mesure où il contient un agent d'amertume à raison :
- de 10 ppm pour les préparations à base de grains ;
- de 50 ppm pour les préparations à base de granulés et de pâtes molles ;
- de 100 ppm pour les préparations à base de blocs paraffinés,
sauf études validées par la Commission d'étude de la toxicité permettant d'abaisser les teneurs en agent d'amertume.