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Article 11 (Décret n° 2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré)

Article 11 (Décret n° 2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré)


L'annexe à l'article R. 422-7 du même code est ainsi rédigée :


« Annexe à l'article R. 422-7
du code de la construction et de l'habitation


« Clauses types des statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
« Les clauses types des statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré sont identiques à celles des statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, à l'exception des clauses suivantes :


« 2. Dénomination


« La dénomination de la société est :
«
« société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, société à capital variable.


« 5. Capital social


« Le capital est variable et entièrement libéré lors de la souscription de parts sociales.
« Le capital statutaire est fixé à la somme de ... euros. Il ne peut être inférieur à celui exigé par la loi du 10 septembre 1947 précitée (article 27 et 27 bis), ni supérieur au plafond d'émission fixé par l'assemblée générale extraordinaire.
« Les associés sont répartis entre, au moins, les trois catégories d'associés suivantes :
« - les salariés de la coopérative regroupant les salariés de la société et les fonds communs de placement de valeurs mobilières qui leur sont réservés ;
« - les personnes bénéficiant habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, regroupant notamment les personnes physiques ayant recours aux services de la société dans le cadre des activités qu'elle exerce en application de la clause type 3 "Objet social, les sociétés civiles de construction, les sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, sur leur demande, les accédants à la propriété qui acquièrent leur logement auprès d'une société de construction constituée, en application des dispositions précitées, sous l'égide de la société ;
« - les collectivités publiques et leurs groupements.
« Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation doivent être réalisées dans le respect des conditions fixées par cet article.
« La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.


« 6. Retraits. - Exclusions


« Le capital peut être réduit par suite de reprises d'apports consécutives au départ ou à l'exclusion d'associés. Le retrait ou l'exclusion d'associés ne peut avoir pour effet de réduire le capital effectif ni à un montant inférieur au minimum légal, ni en dessous du seuil fixé à l'article 13 de la loi du 10 septembre 1947 précitée. Il ne peut en outre avoir pour effet de réduire le nombre des associés à moins de 7.
« Le retrait d'associés n'ayant pas recours aux services de la société ou dont la société n'utilise pas le travail ne peut être réalisé qu'à l'issue d'un délai d'un an après que (le conseil d'administration) (le conseil de surveillance) de la société en ait été informé par pli recommandé avec avis de réception.
« L'exclusion d'associés ne peut être prononcée que par une décision d'assemblée générale prise dans les conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire.
« L'exclusion est notifiée à l'intéressé par la société, par pli recommandé avec demande d'avis de réception ; il dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour céder ses parts sociales dans les conditions fixées par la clause 7 des présents statuts.
« Les associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant cinq années envers les sociétaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de leur retrait ou de leur exclusion.


« 9. Situation des administrateurs
et membres du conseil de surveillance


« Le mandat des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R. 421-56 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, tout associé salarié de la société peut être nommé en qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sans perdre le bénéfice de son contrat de travail.


« 10. Expression des voix aux assemblées


« A chaque catégorie d'associés correspond un même collège d'associés. Les associés d'un même collège peuvent être répartis en sections délibérant séparément.
« Aux assemblées générales, le droit de vote s'exprime par l'intermédiaire des délégués des collèges dans les conditions prévues à l'article 19 octies de la loi du 10 septembre 1947 précitée.
« Le nombre de voix attribuées à chaque collège est fixé dans les conditions suivantes :
« - collège des salariés : ... (1) ;
« - collège des personnes bénéficiant habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative : ... (1) ;
« - collège des collectivités publiques et leurs groupements : ... (1) ;
« - collège ... : ... (1).
« Le collège des salariés ne peut détenir plus de 15 % des droits de vote.