I. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les ouvrières ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 16 fixée à deux trimestres.
Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 5 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.
II. - Les intéressés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 16 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.