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Article 14 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 14 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)


I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, à défaut, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé. Ce délai ne sera pas opposé lorsque l'impossibilité définitive et absolue d'assurer son emploi ou le décès de l'intéressé se sera produit par suite d'un accident du travail. En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge dans les deux ans précédant la cessation des services ou d'une invalidité résultant d'un accident du travail ou de la guerre, la pension sera calculée sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation.
Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas prévu au II, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. Le coefficient est arrondi au centième le plus proche.
II. - La pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi occupé de façon continue pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du I du présent article et sous réserve que la diminution de rémunération résulte des motifs suivants :
1° Rétrogradation de groupe professionnel par suite :
a) D'inaptitude physique, appréciée sur avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 23 du présent décret ;
b) De modification de la structure de l'établissement employeur ;
c) De réembauchage après licenciement par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur ;
2° Suppression de l'octroi de la prime de chef d'équipe ou de moniteur d'apprentissage ou des primes allouées pour l'accomplissement des travaux ou la tenue des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 28 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et qui ont été exercées dans les conditions prévues au II de l'article 21 ou suppression de l'indemnité de fonction des ouvriers chargés de tâches de contrôle en usine.
La période de quatre années doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité ouvrant droit à pension. Elle doit avoir été accomplie dans une position ouvrant droit à pension et avoir donné lieu à retenue pour pension sur la rémunération afférente à l'emploi occupé.
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'intéressé doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle il n'occupe plus l'emploi mentionné au premier alinéa du II ou à partir de la date à laquelle il a été réembauché dans un emploi inférieur à celui occupé antérieurement dans les conditions mentionnées au c du 1° du II. Dans le cas où, avant l'expiration de ce délai d'un an, l'intéressé décède sans avoir formulé la demande, son conjoint peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en ses lieu et place.
La demande est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation, sauf le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé, de supporter les retenues pour pension à compter de la date à laquelle il cesse d'occuper l'emploi mentionné au premier alinéa du II ou du réembauchage sur la base des derniers émoluments annuels définis ci-après.
La pension concédée à l'ouvrier est liquidée sur les derniers émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi que l'intéressé occupait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper cet emploi ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi antérieur.
L'employeur qui emploie l'intéressé verse les contributions calculées sur la même rémunération.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle ne résultant pas de l'inaptitude physique.
Les intéressés ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent demander le bénéfice des dispositions précédentes au titre d'un emploi occupé antérieurement à cette renonciation.
III. - Pour les intéressés qui accomplissent des services à temps partiel, les émoluments de base sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.