L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La convention de bail est conclue avec le candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence, en conformité avec les articles 53 et 55 du code des marchés publics. »