Homologation.
L'homologation CE prévue à l'article 5 du règlement CEE n° 3821/85 susvisé et au chapitre VIII de son annexe IB s'effectue conformément aux dispositions applicables à l'examen de type défini au titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 51 dudit décret.