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Article 4 (Décret n° 2004-945 du 1er septembre 2004 modifiant le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange)

Article 4 (Décret n° 2004-945 du 1er septembre 2004 modifiant le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange)


Le 3° du paragraphe B de l'annexe I du décret du 10 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO2 ou tout autre procédé indépendant des conditions d'utilisation et assurant le même niveau de sécurité permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur de CO2 atteigne 0,8 % (plus ou moins 0,2 %). »