Le 3° du paragraphe B de l'annexe I du décret du 10 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO2 ou tout autre procédé indépendant des conditions d'utilisation et assurant le même niveau de sécurité permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur de CO2 atteigne 0,8 % (plus ou moins 0,2 %). »