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Article 4 (Arrêté du 14 décembre 2004 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées)

Article 4 (Arrêté du 14 décembre 2004 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées)


La commission prévue au 3° du I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé comprend douze membres, dont un président.
Sont membres de la commission douze personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la culture. Le président de la commission est désigné parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence.
Les membres de la commission, à l'exception du président, peuvent se faire représenter par des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.