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Article 14 (Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 14 (Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


Le décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de l'environnement, la demande contient une description :
- des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
- des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
- des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.
La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux trois alinéas ci-dessus. » ;
2° Le sixième alinéa de l'article 17 est complété par la phrase suivante :
« Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5 du code de l'environnement, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. »