Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-8. - Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale. »