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Article 2 (Décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création d'une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 2 (Décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création d'une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


La direction générale du Trésor et de la politique économique exerce les missions suivantes :
1° Elle élabore les prévisions économiques pour la France et son environnement international et assure l'analyse et le conseil sur les politiques macro-économiques et les questions économiques et financières européennes, en particulier en matière de coordination des politiques économiques ;
2° Elle remplit une fonction de conseil et de prévision pour la conduite des politiques publiques en France dans les domaines des finances publiques, des questions sociales et de l'emploi et des politiques sectorielles ;
3° Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la régulation des institutions financières, des entreprises et intermédiaires d'assurance, ainsi que de la politique de régulation de l'épargne, de l'investissement et des marchés financiers et de la politique de financement des entreprise et du logement ;
4° Elle est chargée des questions économiques, financières et commerciales internationales sur le plan multilatéral et bilatéral et contribue à la politique d'aide au développement ;
5° Elle soutient le développement international des entreprises ;
6° Elle gère la trésorerie et la dette de l'Etat ;
7° Elle veille dans les entreprises et autres organismes qui entrent dans son champ de compétence aux intérêts patrimoniaux de l'Etat ;
8° Elle assure le secrétariat de la commission économique de la nation, de la conférence économique annuelle et de l'observatoire économique de l'achat public.
Pour l'exercice de l'ensemble de ses missions, elle dispose des services prévus par le décret n° 82-762 du 6 septembre 1982 portant création des directions régionales du commerce extérieur et par les articles 1er à 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé et en assure la gestion.