I. - L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ou de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, font l'objet d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées. »
II. - Les ressources précédemment consacrées par l'Etat à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l'article 82 et par les articles 97 et 101 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s'accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et d'aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels, des voiries transférées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III.
IV. - Les compensations financières prévues par le IV de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu'à la date du transfert de ces services. Les transferts d'emplois résultant de l'application de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces compensations.
V. - Après l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-16-1. - Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »
VI. - Après l'article L. 4332-3 du même code, il est inséré un article L. 4332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-3-1. - Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »
VII. - La compensation financière du transfert des instituts et des écoles de formation mentionnés aux articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la santé publique non dotés de la personnalité morale et relevant d'un établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sera fixée par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances.
VIII. - L'article L. 211-8 du code de l'éducation est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1. »
IX. - L'article L. 212-4 du même code est complété par les mots : « , à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées ».