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Article 20 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 20 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
« En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l'augmentation raisonnable des tarifs de péage, l'allongement de cette durée ainsi que l'augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.
« La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.
« Le produit du péage couvre ses frais de perception. »
II. - Après l'article L. 122-4-1 du même code, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une autoroute en application de l'article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public. »
III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 153-1. - L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.
« Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.
« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Le produit du péage couvre ses frais de perception.
« Art. L. 153-2. - L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :
« - par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ;
« - par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.
« Art. L. 153-3. - En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.
« Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - A l'article L. 153-4 du même code, les mots : « une redevance » sont remplacés par les mots : « un péage ».
V. - L'article L. 153-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-5. - Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1. »
VI. - L'article L. 153-6 du même code est abrogé.