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Article 32 (Décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des délégués consulaires)

Article 32 (Décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des délégués consulaires)


En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées au chapitre IV.