L'article 4 du décret du 26 août 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Condomois est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays des côtes du Condomois blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres pour les vins blancs produits à partir de variétés classées également pour la production d'eaux-de-vie dans le département considéré et sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.
Les vins de pays des côtes du Condomois rouges, rosés et gris sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »