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Article 3 (Décret du 27 juillet 2004 modifiant le décret du 13 avril 1981 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Blanquette de Limoux »)

Article 3 (Décret du 27 juillet 2004 modifiant le décret du 13 avril 1981 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Blanquette de Limoux »)


L'article 5 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le rendement de base des vins de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 9 000 kilogrammes de vendange à l'hectare. »