L'article 2 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 2. - L'aire géographique de production des vins de base est constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Aude :
Ajac, Alet, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie, Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Espéraza, Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, La Serpent, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, Serres, Tourreilles, Vendémies, Villar-Saint-Anselme, Villebazy et Villelongue-d'Aude.
Les vins de base sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance du 12 février 1992 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. »