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Article 2 (Décret n° 2004-795 du 29 juillet 2004 relatif à la conduite de certains véhicules terrestres à moteur)

Article 2 (Décret n° 2004-795 du 29 juillet 2004 relatif à la conduite de certains véhicules terrestres à moteur)


L'article R. 431-4 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire. »
II. - Le IV devient le V.
III. - Il est inséré après le III un IV rédigé comme suit :
« IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »