Il est inséré, à la section III du chapitre II du titre II du livre II, après l'article R. 222-32, un article R. 222-33 ainsi rédigé :
« Art. R. 222-33. - Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de l'article 22 bis ou du second alinéa de l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue.
Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. »